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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 1995 fixant les conditions sanitaires de collecte, de traitement et de mise sur le marché des viandes fraîches de gibier sauvage)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 1995 fixant les conditions sanitaires de collecte, de traitement et de mise sur le marché des viandes fraîches de gibier sauvage)


Aucun animal ne doit pénétrer dans l'établissement. La destruction des rongeurs, insectes et de toutes autres vermines doit être systématiquement assurée. Les moyens de lutte de même que les détersifs et les désinfectants utilisés ne doivent en aucun cas affecter la salubrité des viandes.

Les produits de nettoyage et de désinfection des locaux, du matériel et des instruments doivent satisfaire à la réglementation prise en la matière en application du code de la consommation, livre II.

Leur utilisation doit être suivie d'un rinçage complet à l'eau potable. Sauf dans les cas prévus à l'article 14 du présent arrêté, l'utilisation d'eau potable est imposée pour tous les usages.