Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 1995 fixant les conditions sanitaires de collecte, de traitement et de mise sur le marché des viandes fraîches de gibier sauvage)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 1995 fixant les conditions sanitaires de collecte, de traitement et de mise sur le marché des viandes fraîches de gibier sauvage)
Les vestiaires et les sanitaires sont dotés de murs et de sols imperméables et lavables, et équipés de manière à éviter toute contamination. Ils comportent notamment :
- des lavabos ne pouvant être actionnés ni à la main ni au bras, approvisionnés en eau courante chaude et froide, ou prémélangée d'une température appropriée, et pourvus de dispositifs de nettoyage et désinfection, ainsi que de dispositifs hygiéniques de séchage des mains ; de tels lavabos doivent se trouver en nombre suffisant à la sortie des cabinets d'aisance ;
- des douches et des cabinets d'aisance avec cuvette et chasse d'eau, ne communiquant pas directement avec les locaux de travail et de stockage. Les toilettes à la turque sont interdites.