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Article D312-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article D312-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


Toute personne physique ou morale domiciliée en France ayant ouvert un compte de dépôt auprès d'un établissement désigné selon la procédure définie au deuxième alinéa de l'article L. 312-1 peut bénéficier des services bancaires mentionnés à l'article D. 312-5 sans contrepartie contributive de sa part.