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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 1995 fixant les conditions sanitaires de collecte, de traitement et de mise sur le marché des viandes fraîches de gibier sauvage)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 1995 fixant les conditions sanitaires de collecte, de traitement et de mise sur le marché des viandes fraîches de gibier sauvage)


Un atelier de traitement doit comporter au moins :

a) Un local réfrigéré suffisamment vaste pour la réception des pièces entières de gibier sauvage permettant d'amener ou de maintenir ces pièces aux températures définies à l'article 24 ;

b) Un local pour la dépouille ou la plumaison, l'éviscération et l'inspection ;

c) Un ou des locaux frigorifiques suffisamment vastes pour le stockage des carcasses de gibier sauvage avant découpe, avant emballage ou avant expédition, avec des installations particulières fermant à clef réservées respectivement à l'entreposage des viandes consignées d'une part et d'autre part des viandes insalubres et déclarées impropres à la consommation, pour autant que ces viandes ne sont pas évacuées journellement ;

d) Un local suffisamment vaste pour le découpage et le conditionnement, dans la mesure où l'établissement y procède. Ce local doit être maintenu à une température inférieure ou égale à + 12 °C et être équipé d'un téléthermomètre enregistreur ;

e) Un local pour l'emballage et l'expédition, lorsque ces opérations sont effectuées dans l'atelier, sauf si les conditions prévues à l'article 9 sont remplies ;

f) Un ou des locaux frigorifiques suffisamment vastes pour le stockage des viandes de gibier sauvage après leur préparation ;

g) Un bureau convenablement aménagé fermant à clef à la disposition exclusive du service vétérinaire ;

h) Des vestiaires et sanitaires convenablement aménagés et en nombre approprié, pour le personnel ;

i) Un local réfrigéré fermant à clef pour recevoir les déchets ou sous-produits provenant du traitement et du découpage, non destinés à la consommation humaine. Toutefois, si leur abondance ne le justifie pas et s'ils sont enlevés ou détruits en fin de chaque journée, ces déchets et sous-produits peuvent être entreposés dans des récipients spéciaux étanches, en matériaux inaltérables, munis d'un système de fermeture inviolable, qui peuvent ne pas être réfrigérés ; lorsque ces viandes sont évacuées par des conduits, ces derniers doivent être construits et installés de manière à éviter tout risque de contamination des viandes fraîches ;

j) Un local pour les opérations de lavage et de désinfection du matériel ;

k) Un local ou un dispositif approprié pour le stockage des détersifs, des désinfectants et des produits analogues ;

l) Un emplacement et des aménagements appropriés pour le nettoyage et la désinfection des moyens de transport.