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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 1995 fixant les conditions sanitaires de collecte, de traitement et de mise sur le marché des viandes fraîches de gibier sauvage)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 1995 fixant les conditions sanitaires de collecte, de traitement et de mise sur le marché des viandes fraîches de gibier sauvage)


Les ateliers de traitement du gibier sauvage doivent être de dimensions suffisantes et aménagés de façon à imposer une progression continue des différentes opérations sans croisement ni chevauchement des circuits, et assurer une séparation suffisante du secteur propre et du secteur souillé.