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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 1995 fixant les conditions sanitaires de collecte, de traitement et de mise sur le marché des viandes fraîches de gibier sauvage)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 1995 fixant les conditions sanitaires de collecte, de traitement et de mise sur le marché des viandes fraîches de gibier sauvage)


Le centre de collecte est un site où le gibier sauvage mis à mort est regroupé et amené aux températures positives inférieures ou égales à + 7 °C pour les gros gibiers et à + 4 °C pour les petits gibiers. La congélation y est interdite.

Si l'on procède à l'éviscération des gros gibiers dans le centre de collecte, celui-ci doit en outre comporter au minimum :

- un système d'accrochage des pièces entières de gibier ;

- un sol cimenté ;

- des dispositifs pour recueillir des déchets ;

- un approvisionnement en eau potable.