Article Annexe II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 1995 fixant les conditions sanitaires de collecte, de traitement et de mise sur le marché des viandes fraîches de gibier sauvage)
Article Annexe II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 1995 fixant les conditions sanitaires de collecte, de traitement et de mise sur le marché des viandes fraîches de gibier sauvage)
1. Toutes les parties du gibier sauvage doivent être soumises, dans les dix-huit heures après admission dans l'atelier de traitement, à l'inspection pour permettre de vérifier si la viande de gibier sauvage est propre à la consommation humaine ; en particulier, la cavité corporelle doit être ouverte pour permettre une inspection visuelle.
2. Si nécessaire, la colonne vertébrale et la tête sont fendues dans le sens de la longueur.
3. L'inspection post mortem comporte :
a) Un examen visuel de la pièce de gibier sauvage et de ses organes. Si les résultats de l'examen visuel ne permettent pas d'aboutir à une évaluation, une inspection plus poussée doit être effectuée en laboratoire. Les inspections plus poussées peuvent être limitées à un nombre d'échantillons suffisant pour évaluer l'ensemble du gibier abattu lors d'une chasse ;
b) La recherche des anomalies de consistance, de couleur et d'odeur ;
c) La palpation des organes, si nécessaire ;
d) Une analyse des résidus par sondage, en particulier lorsque des présomptions sérieuses le justifient. Lorsqu'une inspection plus poussée est effectuée sur la base de présomptions sérieuses, il y a lieu d'attendre la conclusion de cette inspection pour procéder à l'appréciation de l'ensemble du gibier abattu lors d'une chasse déterminée, ou de parties de celui-ci dont on peut supposer en raison des circonstances qu'il présente les mêmes anomalies ;
e) La détection des caractéristiques indiquant que les viandes présentent un risque pour la santé. Il en est ainsi notamment dans les cas suivants :
i) Comportement anormal ou perturbation de l'état général de l'animal vivant signalé par le chasseur ;
ii) Présence de tumeurs ou d'abcès lorsqu'ils sont nombreux ou affectent différents organes internes ou muscles ;
iii) Arthrite, orchite, altération du foie ou de la rate, inflammation des intestins ou de la région ombilicale ;
iv) Présence de corps étrangers dans les cavités corporelles, en particulier à l'intérieur de l'estomac et des intestins ou dans l'urine, lorsque la plèvre ou le péritoine présentent une altération de la couleur ;
v) Formation d'une importante quantité de gaz dans le tractus gastro-intestinal avec altération de la couleur des organes internes ;
vi) Fortes anomalies de couleur, de consistance ou d'odeur dans la musculature ou les organes ;
vii) Fractures ouvertes, dans la mesure où elles ne sont pas directement liées à la chasse ;
viii) Cachexie et/ou hydrohémie généralisée ou localisée ;
ix) Adhérences récentes d'organes avec la plèvre et le péritoine ;
x) Autres modifications importantes évidentes, telles que la putréfaction ;
xi) Carcasses très souillées.
4. Les viandes de sanglier ou d'autres espèces sensibles à la trichinose doivent faire l'objet d'une analyse par digestion, ou d'un examen trichinoscopique avec des observations microscopiques d'échantillons multiples de chaque animal, prélevés au moins sur les muscles masticateurs et diaphragmatiques, sur la musculature de l'avant-bras, sur la musculature intercostale et sur la musculature de la langue. Les méthodes de recherche sont celles décrites à l'annexe V de l'arrêté du 10 juillet 1986 modifié relatif à l'entrée en France de viandes d'animaux de boucherie destinées à la consommation.