Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 février 1992 RELATIF A LA POLICE SANITAIRE DE LA METRITE CONTAGIEUSE DES EQUIDES (MCE))
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 février 1992 RELATIF A LA POLICE SANITAIRE DE LA METRITE CONTAGIEUSE DES EQUIDES (MCE))
Les juments à haut risque sont soumises en début de saison de monte avant saillie ou insémination aux contrôles de laboratoire suivants :
a) Si elle sont pleines : un contrôle de laboratoire négatif, dans le mois précédant le poulinage, à partir d'un prélèvement effectué au niveau des sinus clitoridiens, et un contrôle de laboratoire négatif après poulinage à partir de prélèvements effectués au niveau des sinus clitoridiens et de l'utérus pendant les chaleurs ;
b) Si elles sont vides : deux contrôles de laboratoire négatifs à partir de prélèvements réalisés au niveau des sinus clitoridiens et de l'utérus, pendant deux chaleurs successives, le deuxième contrôle étant effectué après le 1er janvier de la saison de monte.