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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 février 1992 RELATIF A LA POLICE SANITAIRE DE LA METRITE CONTAGIEUSE DES EQUIDES (MCE))

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 février 1992 RELATIF A LA POLICE SANITAIRE DE LA METRITE CONTAGIEUSE DES EQUIDES (MCE))


Tout étalon infecté de M.C.E., qui a subi le traitement prévu à l'article 5 (c) ci-dessus, est placé sous surveillance sanitaire au cours de laquelle il est soumis à trois contrôles de laboratoire pour recherche de la M.C.E. effectués à partir de prélèvements réalisés au niveau de l'urètre, de la fosse urétrale et du sperme.

Le premier de ces prélèvements doit être effectué au moins sept jours après la fin du traitement, le second au moins quinze jours après le premier prélèvement et le troisième au moins un mois après le second prélèvement.

L'étalon est déclaré indemne si les trois contrôles de laboratoire précités sont négatifs.

Toutefois si l'étalon n'est pas utilisé en insémination artificielle de sperme congelé, le directeur des services vétérinaires peut, après avis du directeur de circonscription des haras nationaux, accorder une dérogation permettant la reprise de la monte par l'étalon dès la fin du traitement.

Le non-respect des conditions précitées entraîne la suspension du permis de monte, jusqu'à ce que l'étalon soit déclaré indemne.