Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 février 1992 RELATIF A LA POLICE SANITAIRE DE LA METRITE CONTAGIEUSE DES EQUIDES (MCE))
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 février 1992 RELATIF A LA POLICE SANITAIRE DE LA METRITE CONTAGIEUSE DES EQUIDES (MCE))
Lorsque l'existence de la M.C.E. est confirmée, le préfet prend, sur proposition du directeur des services vétérinaires, un arrêté portant déclaration d'infection de l'établissement de l'animal infecté.
Cet arrêté préfectoral place l'établissement sous la surveillance d'un vétérinaire sanitaire et entraîne l'application des mesures suivantes :
a) Isolement et séquestration de l'équidé infecté avec vérification par le vétérinaire sanitaire de l'identité de l'équidé infecté et réalisation de son identification si nécessaire ;
b) Sur décision du directeur des services vétérinaires, l'équidé infecté est retiré de la monte ;
c) Traitement de l'équidé infecté par le vétérinaire sanitaire ;
d) Désinfection des locaux ayant hébergé l'animal infecté et de tous les objets pouvant servir de véhicule à la contagion.