Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 février 1992 RELATIF A LA POLICE SANITAIRE DE LA METRITE CONTAGIEUSE DES EQUIDES (MCE))
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 février 1992 RELATIF A LA POLICE SANITAIRE DE LA METRITE CONTAGIEUSE DES EQUIDES (MCE))
Le vétérinaire sanitaire appelé en application de l'article L. 223-6 du code rural à visiter une jument suspecte de M.C.E. telle que définie à l'article 1er fait pratiquer son isolement.
Le vétérinaire sanitaire est tenu d'effectuer sur toute jument suspecte les prélèvements nécessaires aux examens de laboratoire pour recherche de la M.C.E. et de les expédier à un laboratoire agréé par le ministre de l'agriculture et de la forêt.