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Article 63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 janvier 1994 fixant les conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les établissements d'abattage de volailles)

Article 63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 janvier 1994 fixant les conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les établissements d'abattage de volailles)


Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au 1er mars 1994.

Toutefois, le ministre de l'agriculture et de la pêche peut autoriser les salles d'abattage de palmipèdes gras qui étaient déjà recensées au 1er mai 1993 à déroger jusqu'au 30 avril 1995 à l'exigence d'une chambre froide attenante prévue à l'article 38, deuxième alinéa, du présent arrêté, dans la mesure où les conditions de préparation et de commercialisation permettent de respecter les exigences de l'article 39.