Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 janvier 1994 fixant les conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les établissements d'abattage de volailles)
Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 janvier 1994 fixant les conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les établissements d'abattage de volailles)
Le ministre de l'agriculture et de la pêche peut accorder des dérogations particulières aux dispositions de l'article 56 ci-dessus pour les producteurs de volailles destinées à un usage gastronomique traditionnel reconnu, à condition que des mesures d'hygiène renforcées soient mises en place tant au niveau de l'élevage que de l'abattage et de la préparation des viandes.
Ces dérogations précisent les conditions dans lesquelles les viandes de volailles ainsi obtenues sont mises sur le marché, étant entendu qu'elles ne peuvent en aucun cas être revêtues de la marque communautaire de salubrité.