Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 janvier 1994 fixant les conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les établissements d'abattage de volailles)
Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 janvier 1994 fixant les conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les établissements d'abattage de volailles)
Les oies et les canards destinés à la production de foie gras peuvent être étourdis, saignés et plumés à la ferme d'engraissement dans une salle d'abattage agréée et dans les conditions prévues au présent titre.