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Article 33 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 janvier 1994 fixant les conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les établissements d'abattage de volailles)

Article 33 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 janvier 1994 fixant les conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les établissements d'abattage de volailles)


Les dispositions énumérées à l'article 33 sont d'application immédiate dans tous les établissements d'abattage agréés pour la mise sur le marché communautaire satisfaisant aux titres Ier, II et III du présent arrêté et dont le volume d'activité est supérieur ou égal à 5 000 tonnes par an.

Les établissements d'abattage agréés pour la mise sur le marché communautaire satisfaisant aux titres Ier, II et III du présent arrêté et dont le volume d'activité est inférieur à 5 000 tonnes par an, les établissements d'abattage agréés pour la mise sur le marché local satisfaisant aux titres Ier, III et V du présent arrêté ainsi que les salles d'abattage agréées pour palmipèdes gras satisfaisant au titre IV du présent arrêté bénéficient d'un délai supplémentaire jusqu'au 8 juin 2003 pour mettre en oeuvre les dispositions énumérées à l'article 33.