Article D221-115 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article D221-115 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
I. - Le versement initial opéré sur un compte d'épargne codéveloppement doit être au moins égal à 50 euros.
II. - Le montant maximum des sommes qui peuvent être portées sur un compte épargne codéveloppement est fixé à 50 000 euros.
Les intérêts générés par les sommes déposées sur le compte épargne codéveloppement peuvent porter les sommes inscrites au crédit du compte au-delà de ce plafond.
Le solde du compte ne peut, à aucun moment, être ramené à un montant inférieur à 50 euros.
Les sommes inscrites au compte du titulaire d'un compte épargne codéveloppement portent intérêt à un taux fixé conventionnellement entre l'établissement de crédit et le titulaire. Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêt.
III. - L'établissement qui reçoit des dépôts sur un compte épargne codéveloppement doit, avant le 31 mars de chaque année, faire parvenir au titulaire du compte un document en double exemplaire comportant, pour l'année précédente, les renseignements suivants :
a) L'identité et l'adresse du titulaire du compte ;
b) L'indication que le titulaire remplit les conditions fixées au II de l'article L. 221-33 ;
c) Le montant des versements au compte épargne codéveloppement au cours de l'année diminués du montant des retraits au cours de la même année ;
d) Le montant des retraits réalisés en vue d'un investissement défini au III de l'article L. 221-33 et le montant des retraits qui ont supporté le prélèvement prévu au III de l'article 163 quinvicies du code général des impôts.
IV. - La convention prévue au paragraphe I de l'article L. 221-33 stipule notamment :
- les obligations en matière d'information des établissements de crédit et des établissements autorisés à recevoir des dépôts à l'égard des titulaires d'un compte épargne codéveloppement ;
- les déclarations à faire au comité prévu au paragraphe V de l'article L. 221-33 et à l'administration à des fins de statistiques, de gestion et de contrôle.
V. - L'ouverture d'un compte épargne codéveloppement doit faire l'objet d'une convention entre l'établissement et son client. La convention doit prévoir :
a) Lors de l'ouverture du compte et au cours des deux premiers mois de chacune des années suivantes, la remise par le titulaire du compte d'une copie de sa carte de séjour en cours de validité permettant l'exercice d'une activité professionnelle, établissant qu'il est ressortissant d'un pays mentionné dans la liste prévue au paragraphe II de l'article L. 221-33 ;
b) Préalablement au retrait total ou partiel des sommes inscrites au crédit du compte épargne codéveloppement, la remise par le titulaire du compte d'un formulaire rempli et signé par ce dernier dont le modèle est annexé à la convention prévue au I de l'article L. 221-33 qui précise notamment que les fonds seront investis dans les conditions prévues aux II et III de l'article L. 221-33.
c) Les conditions de rémunération des sommes inscrites au crédit du compte épargne codéveloppement ;
d) La durée du compte épargne codéveloppement. Cette durée ne peut être inférieure à un an et supérieure à six ans à compter du versement initial sous réserve que le titulaire continue à respecter les conditions définies à l'article L. 221-33 ;
e) Les conditions dans lesquelles le titulaire peut obtenir le transfert de son compte vers un autre établissement, notamment les frais encourus.
VI. - Le transfert d'un compte épargne codéveloppement d'un établissement à un autre ne constitue pas un retrait si le titulaire remet au premier organisme gestionnaire un certificat d'identification du compte épargne codéveloppement dans l'établissement vers lequel le transfert doit avoir lieu. Ce certificat est établi par l'établissement auprès duquel le plan est transféré.
Dans ce cas, le premier établissement communique au nouvel établissement :
- la date d'ouverture du compte ;
- le montant cumulé des versements effectués sur le compte, diminué du montant des versements correspondant aux retraits effectués précédemment au transfert du compte et n'ayant pas entraîné sa clôture ;
- les renseignements nécessaires au nouvel établissement pour la détermination de l'assiette et du montant de la contribution sociale généralisée, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, du prélèvement social et de la contribution additionnelle à ce prélèvement qui seront dus ultérieurement.