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Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 janvier 1994 fixant les conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les établissements d'abattage de volailles)

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 janvier 1994 fixant les conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les établissements d'abattage de volailles)


Les viandes de volaille destinées à être soumises à un processus de refroidissement par immersion doivent, immédiatement après l'éviscération, faire l'objet d'un lavage à fond par aspersion et d'une immersion immédiate.

L'aspersion doit être effectuée au moyen d'une installation assurant un lavage efficace des surfaces interne et externe des carcasses, avec les quantités minimales d'eau suivantes :

1,5 litre par carcasse de 2,5 kilogrammes ou moins ;

2,5 litres par carcasse d'un poids compris entre 2,5 et 5 kilogrammes ;

3,5 litres par carcasse de 5 kilogrammes ou plus.