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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 janvier 1994 fixant les conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les établissements d'abattage de volailles)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 janvier 1994 fixant les conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les établissements d'abattage de volailles)


a) La volaille abattue doit être ouverte de façon que les cavités et tous les viscères pertinents puissent être inspectés. A cet effet, les viscères à inspecter peuvent être détachés ou laissés attachés à la carcasse par leur connexions naturelles. S'ils sont détachés, leur carcasse d'origine doit pouvoir être identifiée, au moins par lot.

b) Toutefois, pour ce qui concerne les volailles partiellement éviscérées ou à éviscération différée, les dispositions prévues au point a ci-dessus ne sont exigées que sur 5 p. 100 des volailles abattues de chaque lot : si, lors de l'inspection, la présence d'anomalies est constatée sur plusieurs oiseaux, tous les oiseaux du lot doivent être éviscérés selon les dispositions prévues au point a ci-dessus.

c) Après l'inspection, les viscères sortis doivent être immédiatement séparés de la carcasse et les parties impropres à la consommation humaine doivent être immédiatement enlevées.

d) En cas d'éviscération totale, les viscères ou parties de viscères restés dans la carcasse doivent, à l'exception des reins, et le cas échéant du coeur, du foie, des poumons, du gésier, du jabot, de l'oesophage et de la trachée, être aussitôt enlevés, si possible en totalité, dans des conditions d'hygiène satisfaisantes.