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Article D221-112 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article D221-112 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


L'organisme gestionnaire d'un plan d'épargne en actions adresse chaque année à l'organisme professionnel dont il relève un état détaillant pour l'année civile précédente :

1° Le nombre de plans ouverts et clos au cours de l'année, ainsi que le nombre de plans en cours à la fin de l'année ;

2° Le montant des versements effectués au cours de l'année ;

3° Le montant des retraits effectués au cours de l'année ;

4° L'encours des plans d'épargne en actions en fin d'année.

Ces informations sont communiquées au ministère de l'économie et des finances par l'organisme professionnel mentionné au premier alinéa avant la fin du mois de mars.