Articles

Article D221-109 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article D221-109 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


L'ouverture d'un plan d'épargne en actions fait l'objet d'un contrat écrit conclu entre le souscripteur et un des organismes mentionnés à l'article L. 221-30.

Ce contrat informe le souscripteur qu'il ne peut être ouvert qu'un plan par contribuable ou par chacun des époux soumis à une imposition commune et que le montant des versements sur le plan d'épargne en actions est limité à 132 000 euros. Il indique, en outre, les conséquences du non-respect de l'une de ces conditions.

Le texte des articles L. 221-30 à L. 221-32 du présent code et des articles 150-0A, 150-0D, 157, 200A et 1740 septies du code général des impôts est annexé à ce contrat.

Le contrat prévoit les conditions dans lesquelles le titulaire peut obtenir le transfert de son plan vers un autre organisme, notamment les frais encourus.