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Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 avril 1996 fixant les conditions d'agrément des établissements d'entreposage des denrées animales et d'origine animale)

Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 avril 1996 fixant les conditions d'agrément des établissements d'entreposage des denrées animales et d'origine animale)


Les établissements de faible capacité visés par l'arrêté du 2 juin 1994 définissant le marché local pour les établissements préparant des viandes fraîches sont autorisés à utiliser leurs locaux pour effectuer le stockage de produits de négoce non issus de leur propre fabrication, pour autant que :

- ces produits sont introduits emballés et restent dans leur emballage d'origine ;

- s'il s'agit de viandes ou de produits à base de viande, leur distribution est limitée aux aires géographiques définies en fonction des produits par l'arrêté du 2 juin 1994 précité.