Articles

Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 avril 1996 fixant les conditions d'agrément des établissements d'entreposage des denrées animales et d'origine animale)

Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 avril 1996 fixant les conditions d'agrément des établissements d'entreposage des denrées animales et d'origine animale)


Le dossier de demande d'agrément doit préciser quelle activité est prévue, et les services vétérinaires délivrent l'agrément pour la ou les activités suivantes :

- établissement d'entreposage ;

- centre d'emballage ;

- centre de conditionnement.

L'agrément indique les catégories des denrées que l'établissement est autorisé à entreposer, emballer ou conditionner, en précisant leurs températures maximales conformément à l'annexe I :

- viandes fraîches ;

- produits à base de viande ;

- oeufs ;

- ovoproduits ;

- lait et produits laitiers ;

- produits de la pêche et coquillages ;

- aliments pour animaux de compagnie ;

- tous produits congelés ;

- autres.

En outre, pour les centres de conditionnement de viandes fraîches, il précise s'il s'agit de viandes de boucherie, de volaille ou de gibier.