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Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 avril 1996 fixant les conditions d'agrément des établissements d'entreposage des denrées animales et d'origine animale)

Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 avril 1996 fixant les conditions d'agrément des établissements d'entreposage des denrées animales et d'origine animale)


Les centres d'emballage agréés disposent d'une marque de salubrité telle que décrite par l'arrêté du 28 juin 1994 susvisé, qui est apposée sur l'emballage, tandis que les denrées conservent sur leur conditionnement la marque de salubrité de l'établissement qui les a conditionnées.