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Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 avril 1996 fixant les conditions d'agrément des établissements d'entreposage des denrées animales et d'origine animale)

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 avril 1996 fixant les conditions d'agrément des établissements d'entreposage des denrées animales et d'origine animale)


Outre les aménagements prévus au titre II et, le cas échéant, au titre III du présent arrêté, les centres d'emballage disposent :

- d'une zone réservée aux opérations de déballage et d'emballage ;

- d'un local réservé à l'entreposage des matériaux d'emballage, protégé des poussières et des contaminants.

Les locaux doivent être de dimensions suffisantes et aménagés de façon à imposer une progression continue des différentes opérations.