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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 avril 1996 fixant les conditions d'agrément des établissements d'entreposage des denrées animales et d'origine animale)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 avril 1996 fixant les conditions d'agrément des établissements d'entreposage des denrées animales et d'origine animale)


Pour de courtes périodes limitées aux opérations de manutention ou au moment du placement de la denrée dans un moyen de transport ou dans le local d'entreposage, il peut être toléré, à la surface des denrées, une légère élévation de température qui doit être appréciée conformément aux dispositions de l'article 25 ci-dessous. Pour des denrées surgelées, cette élévation ne pourra dépasser 3 °C, de sorte que la température à la surface des denrées n'excède jamais - 15 °C.