Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 avril 1996 fixant les conditions d'agrément des établissements d'entreposage des denrées animales et d'origine animale)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 avril 1996 fixant les conditions d'agrément des établissements d'entreposage des denrées animales et d'origine animale)
Toutes dispositions sont prises afin que les opérations d'entrée ou de sortie des denrées soient exécutées avec le maximum de célérité et sans qu'il en résulte de variation de température nuisible à la qualité des denrées.
Toute défaillance dans l'installation ou opération qui est susceptible d'engendrer une variation de température nuisible à la qualité des denrées doit être maîtrisée. La nature de l'incident et les mesures correctives apportées doivent être consignées avec les enregistrements de température correspondants. Ces informations sont à la disposition des agents des services vétérinaires.