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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 avril 1996 fixant les conditions d'agrément des établissements d'entreposage des denrées animales et d'origine animale)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 avril 1996 fixant les conditions d'agrément des établissements d'entreposage des denrées animales et d'origine animale)


Les établissements entreposant des denrées alimentaires animales ou d'origine animale nécessitant une conservation par le froid disposent d'installations frigorifiques d'une puissance suffisante pour assurer le respect de cette exigence.

Les températures des denrées réfrigérées, congelées ou surgelées et des crèmes glacées doivent être en tous points du produit constamment inférieures ou égales à celles indiquées, par type de denrées, à l'annexe I et, pour les denrées réfrigérées, strictement supérieures à la température de congélation propre à chaque denrée.

Cependant, lorsqu'une température de conservation inférieure, fixée sous la responsabilité du fabricant ou du conditionneur, est mentionnée sur l'étiquetage d'une denrée conditionnée, elle prévaut sur celle indiquée à cette annexe.