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Article 21 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 avril 1996 fixant les conditions d'agrément des établissements d'entreposage des denrées animales et d'origine animale)

Article 21 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 avril 1996 fixant les conditions d'agrément des établissements d'entreposage des denrées animales et d'origine animale)


A compter du 1er novembre 2001, lors de l'entreposage de carcasses, demi-carcasses, demi-carcasses découpées, quartiers ou morceaux de découpe issus d'animaux de l'espèce bovine âgés de 12 mois et plus et contenant de l'os vertébral, à l'exclusion des vertèbres caudales et des apophyses transverses des vertèbres lombaires, le registre ou système équivalent mentionné à l'article 21 est complété des données nécessaires à l'identification et au suivi matière des carcasses et parties de carcasses de bovins de plus de 12 mois contenant de l'os vertébral, à l'exclusion des vertèbres caudales et des apophyses transverses des vertèbres lombaires, entrant dans l'établissement d'entreposage ou le quittant. De plus, il doit permettre de connaître en tout temps la localisation de ces denrées dans l'établissement. Ces informations sont conservées pendant une durée minimale de trois ans.