Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 avril 1996 fixant les conditions d'agrément des établissements d'entreposage des denrées animales et d'origine animale)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 avril 1996 fixant les conditions d'agrément des établissements d'entreposage des denrées animales et d'origine animale)
Afin d'assurer la traçabilité des produits entreposés, le responsable de l'établissement consigne, dans un registre ou un système équivalent, toutes les informations permettant de remonter à leur origine, ainsi que, le cas échéant, celles relatives à leur destination immédiate. Le registre ou son système équivalent est tenu à la disposition des agents des services vétérinaires.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa ci-dessus, lorsque le conditionnement ou l'emballage d'origine sont modifiés dans l'établissement, dans les conditions fixées au titre IV du présent arrêté, le responsable met en place un système permettant d'assurer la relation entre les produits entrant et les produits sortant de son établissement.