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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 avril 1996 fixant les conditions d'agrément des établissements d'entreposage des denrées animales et d'origine animale)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 avril 1996 fixant les conditions d'agrément des établissements d'entreposage des denrées animales et d'origine animale)


Les établissements entreposant exclusivement des produits de la pêche obéissent aux dispositions de l'arrêté du 28 décembre 1992 portant réglementation des conditions d'hygiène applicables dans les établissements de manipulation des produits de la pêche.

Les établissements entreposant, outre des produits de la pêche, d'autres denrées sont visés par le présent arrêté, sans préjudice des dispositions réglementaires spécifiques aux produits de la pêche.

Dans tous les cas, le glaçage ou le reglaçage destinés à la conservation de produits de la pêche sont réalisés avec de l'eau potable dans le respect des règles d'hygiène.