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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 avril 1996 fixant les conditions d'agrément des établissements d'entreposage des denrées animales et d'origine animale)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 avril 1996 fixant les conditions d'agrément des établissements d'entreposage des denrées animales et d'origine animale)


En dérogation à l'article 27 du présent arrêté, lorsque des meules de fromage sont découpées, par exemple en vue de la cession en gros ou en demi-gros, les portions sont conditionnées de manière à éviter toute contamination lors des manipulations ultérieures. Un emplacement est réservé à ces opérations.

Les meules entamées qui demeurent dans le local d'entreposage sont protégées par une enveloppe couvrant entièrement la surface de coupe.