Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 avril 1996 fixant les conditions d'agrément des établissements d'entreposage des denrées animales et d'origine animale)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 avril 1996 fixant les conditions d'agrément des établissements d'entreposage des denrées animales et d'origine animale)
Les denrées emballées ne peuvent être entreposées dans le même local que les denrées animales ou d'origine animale nues.
Les quartiers de viandes enveloppés sous plastique et stockinette peuvent être entreposés dans le même local que des denrées emballées, dans un emplacement particulier.
Lorsqu'un local a été utilisé pour l'entreposage de denrées emballées, il doit être nettoyé et désinfecté avant l'introduction de denrées animales ou d'origine animale nues, et réciproquement.
Les denrées emballées ou non ne peuvent pas être placées à même le sol.