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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 avril 1996 fixant les conditions d'agrément des établissements d'entreposage des denrées animales et d'origine animale)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 avril 1996 fixant les conditions d'agrément des établissements d'entreposage des denrées animales et d'origine animale)


Les denrées entreposées sont introduites à l'intérieur des locaux d'entreposage de manière à éviter tout risque de contamination. Elles y sont maintenues dans des conditions d'hygiène permettant d'assurer leur protection et leur bonne conservation.

Le responsable de l'entreprise prend des mesures appropriées pour éviter la contamination, notamment lorsque des emballages sont manifestement souillés ou détériorés, il trie les denrées afin de les réorienter le cas échéant vers un autre circuit.

Lorsque les marques dont l'apposition sur les denrées est rendue obligatoire par la réglementation prise en application des articles L. 231-1 à L. 231-5 du code rural font défaut ou sont illisibles, le responsable de l'établissement d'entreposage ne peut remettre en circulation ces denrées dont il a la garde. A moins qu'il n'y ait lieu de faire usage des dispositions de l'article L. 232-3 du code rural, le directeur des services vétérinaires peut autoriser leur réexpédition sous couvert d'un laissez-passer à destination de l'établissement d'origine.

Dans tous les cas précités, le responsable de l'établissement d'entreposage dispose d'un système d'enregistrement du devenir des denrées, qui peut être consulté, lors de leur passage, par les agents des services vétérinaires.