Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 avril 1996 fixant les conditions d'agrément des établissements d'entreposage des denrées animales et d'origine animale)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 avril 1996 fixant les conditions d'agrément des établissements d'entreposage des denrées animales et d'origine animale)
Le personnel est tenu à la plus grande propreté corporelle et vestimentaire.
Le personnel manipulant des denrées animales ou d'origine animale nues ou conditionnées non emballées doit porter des vêtements de travail et des chaussures propres et faciles à nettoyer et, le cas échéant, des coiffes, des protège-nuque ou d'autres vêtements de protection.
Il est interdit de fumer, de cracher, de boire ou de manger dans les locaux d'entreposage et dans les zones où transitent des denrées alimentaires animales ou d'origine animale.
Le responsable de l'établissement prend toutes les mesures nécessaires pour écarter de la manipulation des denrées animales ou d'origine animale nues les personnes susceptibles de les contaminer jusqu'à ce qu'il soit démontré que ces personnes sont aptes à le faire sans danger. Lors de l'embauche, ce personnel est tenu de prouver par un certificat médical que rien ne s'oppose à son affectation. Le suivi médical de ce personnel doit respecter les prescriptions réglementaires en vigueur.