Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 avril 1996 fixant les conditions d'agrément des établissements d'entreposage des denrées animales et d'origine animale)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 avril 1996 fixant les conditions d'agrément des établissements d'entreposage des denrées animales et d'origine animale)
Un local, une armoire fermant à clef ou un dispositif équivalent est réservé à l'entreposage du matériel de nettoyage et d'entretien ainsi que des détersifs, des désinfectants ou des substances analogues.
Les zones de stockage des déchets et des matières non comestibles sont séparées des zones de manutention et de manipulation des aliments.
Le cas échéant, les locaux d'habitation et les lieux abritant des animaux ne doivent pas communiquer avec les locaux professionnels.