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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 avril 1996 fixant les conditions d'agrément des établissements d'entreposage des denrées animales et d'origine animale)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 avril 1996 fixant les conditions d'agrément des établissements d'entreposage des denrées animales et d'origine animale)


Par leur conception, leur agencement, leur construction et leurs dimensions, les locaux doivent :

a) Permettre la mise en oeuvre de bonnes pratiques d'hygiène, et notamment le maintien des températures prescrites pour les denrées, entre et durant les opérations ;

b) Permettre une bonne séparation entre denrées alimentaires et autres produits non alimentaires éventuellement entreposés ;

c) Permettre de prévenir le contact avec les substances toxiques, le déversement de matières contaminantes sur les denrées alimentaires conditionnées ou non, notamment à partir des plafonds et faux plafonds et autres équipements situés en hauteur ;

d) Disposer, dans les établissements manipulant des denrées nues, d'un équipement fournissant exclusivement de l'eau potable. Cependant, l'utilisation d'eau non potable est autorisée pour la production de vapeur, la lutte contre l'incendie ou la réfrigération, à condition que les conduites d'eau non potable soient bien différenciées et individualisées de celles utilisées pour l'eau potable, afin d'éviter tout risque direct ou indirect de contamination des denrées ;

e) Etre équipés de dispositifs pour le nettoyage des outils, du matériel et des installations.