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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 avril 1996 fixant les conditions d'agrément des établissements d'entreposage des denrées animales et d'origine animale)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 avril 1996 fixant les conditions d'agrément des établissements d'entreposage des denrées animales et d'origine animale)


Par leur conception, leur agencement, leur construction et leurs dimensions, les locaux doivent pouvoir être maintenus dans un état de propreté et d'hygiène compatible avec l'entreposage de denrées alimentaires, même lorsqu'elles ont été conditionnées ou emballées.

Les murs et les cloisons présentent des surfaces lisses, faciles à nettoyer, résistantes et imperméables, au moins jusqu'à la hauteur d'entreposage, à l'exclusion des parties agencées pour amortir les chocs.

Les plafonds sont propres et faciles à maintenir propres, à défaut, la surface intérieure de couverture du toit doit remplir ces conditions.

Les portes sont en matériaux inaltérables, faciles à nettoyer et, le cas échéant, à désinfecter.

Les sols sont en matériaux imperméables et résistants, faciles à nettoyer et, le cas échéant, à désinfecter. A l'exception des locaux où règne une température incompatible avec un écoulement normal de l'eau, ils sont disposés de façon à permettre un écoulement facile des eaux résiduaires et des eaux de lavage en vue de leur évacuation rapide et hygiénique.

L'emploi du bois sans revêtement est interdit pour la construction d'installations fixes à l'intérieur des chambres froides. Toutefois, son utilisation est tolérée pour la réalisation d'équipements mobiles destinés à faciliter les opérations de manutention et de stockage des seules denrées emballées.