Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 avril 1996 fixant les conditions d'agrément des établissements d'entreposage des denrées animales et d'origine animale)
Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 avril 1996 fixant les conditions d'agrément des établissements d'entreposage des denrées animales et d'origine animale)
Congelées (1).
Toutes denrées surgelées au sens du décret n° 64-949 du 9 septembre 1964 modifié : - 18 °C.
Glaces, crèmes glacées et sorbets : - 18 °C.
Produits de la pêche congelés : - 18 °C.
Autres aliments congelés, y compris pour animaux de compagnie :
- 12 °C.
Poissons entiers congelés en saumure destinés à la fabrication de conserves : - 9 °C.
Réfrigérées (2).
Poissons, mollusques et crustacés, conditionnés (à l'exception des poissons, mollusques et crustacés vivants) : glace fondante ou température de celle-ci : de 0 °C à + 2 °C.
Viandes hachées et préparations de viandes hachées : + 2 °C.
Abats et préparations de viandes en contenant : + 3 °C.
Autres préparations de viandes de toutes espèces, y compris la chair à saucisse et la saucisse crue : + 4 °C.
Viande de volailles, lapin, rongeurs, gibier d'élevage, gibier à plume : + 4 °C.
Viandes d'animaux de boucherie, viandes de gibier ongulé :
+ 7 °C.
Matières premières destinées à la fabrication d'aliments pour animaux de compagnie : + 7 °C.
Aliments pour animaux de compagnie, stabilisés ou crus :
+ 4 °C.
Ovoproduits à l'exception des produits UHT : + 4 °C.
Oeufs réfrigérés : + 5 °C.
Oeufs de la catégorie A, oeufs non réfrigérés ni conservés de la catégorie B, oeufs non classés : au sec, à l'abri du soleil et de préférence à température constante.
Lait cru (4) : + 6 °C.
Lait pasteurisé, produits laitiers frais (yaourts, kéfirs, crème et fromage frais 5), divers produits transformés à base de viandes (3), plats cuisinés et préparations culinaires (viande, poisson), produits à base de poisson (3) : température définie sous la responsabilité du fabricant ou du conditionneur.
Divers produits à base de lait tels que crèmes pâtissières, pâtisseries fraîches, entremets, fromages affinés : température définie sous la responsabilité du fabricant ou du conditionneur.
Autres denrées.
(1) Etat congelé : la température de la denrée indiquée est la température maximale sans limite inférieure.
(2) Etat réfrigéré : la température de la denrée doit être comprise entre la température maximale indiquée et la température de la congélation commençante de la denrée.
(3) A l'exception des produits ayant subi un traitement complet par salaison, fumage, séchage ou stérilisation.
(4) Lorsque le lait est recueilli à la ferme, pour un traitement immédiat, la température peut augmenter pendant le transport jusqu'à + 10 °C.
(5) L'expression "fromage frais" s'entend des fromages non affinés (dont la maturation n'est pas achevée), prêts à être consommés peu de temps après leur fabrication et qui ont une durée de conservation limitée.