Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 août 1984 FIXANT LES CONDITIONS DE L'ATTRIBUTION ET DU MAINTIEN DE LA PATENTE SANITAIRE DEFINIE A L'ART. 11 DU DECRET 63301 DU 19-03-1963 RELATIF A LA PROPHYLAXIE DE LA TUBERCULOSE BOVINE)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 août 1984 FIXANT LES CONDITIONS DE L'ATTRIBUTION ET DU MAINTIEN DE LA PATENTE SANITAIRE DEFINIE A L'ART. 11 DU DECRET 63301 DU 19-03-1963 RELATIF A LA PROPHYLAXIE DE LA TUBERCULOSE BOVINE)
La patente sanitaire devient caduque de plein droit si les conditions fixées par le présent arrêté ne sont pas observées et notamment dans les cas suivants :
- refus du propriétaire d'autoriser ou de faciliter les contrôles nécessaires par les agents des services vétérinaires ;
- si le cheptel bovin ne répond plus aux conditions de l'article 1er ci-dessus ;
- si les animaux ne sont pas introduits dans l'exploitation conformément aux dispositions visées à l'article 2, deuxième alinéa, du présent arrêté.
De plus, si l'une des dispositions prévues à l'article 3 du présent arrêté n'est plus respectée, le propriétaire doit sans délai aviser la direction départementale des services vétérinaires. Aussitôt qu'il en est informé, ou d'office sur constatation par l'un de ses agents, le directeur départemental des services vétérinaires provoque la suspension immédiate de la patente et, éventuellement, son retrait.