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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 août 1984 FIXANT LES CONDITIONS DE L'ATTRIBUTION ET DU MAINTIEN DE LA PATENTE SANITAIRE DEFINIE A L'ART. 11 DU DECRET 63301 DU 19-03-1963 RELATIF A LA PROPHYLAXIE DE LA TUBERCULOSE BOVINE)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 août 1984 FIXANT LES CONDITIONS DE L'ATTRIBUTION ET DU MAINTIEN DE LA PATENTE SANITAIRE DEFINIE A L'ART. 11 DU DECRET 63301 DU 19-03-1963 RELATIF A LA PROPHYLAXIE DE LA TUBERCULOSE BOVINE)


La patente sanitaire doit être demandée au préfet du département dans lequel se trouve l'étable concernée (direction départementale des services vétérinaires). Elle est délivrée par un certificat conforme au modèle annexé au présent arrêté. Elle est temporaire et sa validité ne peut excéder une année. Elle est renouvelée à la suite de la constatation du respect des conditions fixées.

Dans chaque exploitation est tenu un registre ou fichier d'étable sur lequel, à raison au moins d'un feuillet par animal, sont consignés en plus des renseignements distinctifs relatifs à chacun d'eux (date de naissance ou d'arrivée, identification, signalement, date de sortie, etc.) tous les renseignements sanitaires individuels (date et résultat de toutes les interventions vétérinaires, etc.). Ce registre doit être présenté aux agents des services vétérinaires lors de leur visite. Ce document peut être remplacé par le registre prévu par la réglementation sur l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin.

Chaque étable reçoit un numéro d'identification délivré par la direction départementale des services vétérinaires, qui tient un répertoire des étables titulaires de ladite patente.