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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 août 1984 FIXANT LES CONDITIONS DE L'ATTRIBUTION ET DU MAINTIEN DE LA PATENTE SANITAIRE DEFINIE A L'ART. 11 DU DECRET 63301 DU 19-03-1963 RELATIF A LA PROPHYLAXIE DE LA TUBERCULOSE BOVINE)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 août 1984 FIXANT LES CONDITIONS DE L'ATTRIBUTION ET DU MAINTIEN DE LA PATENTE SANITAIRE DEFINIE A L'ART. 11 DU DECRET 63301 DU 19-03-1963 RELATIF A LA PROPHYLAXIE DE LA TUBERCULOSE BOVINE)


Pour l'attribution ou le renouvellement de la patente sanitaire, les conditions d'hygiène qui doivent être respectées en ce qui concerne les locaux, les animaux et la production du lait sont les suivantes :

1° L'exploitant doit disposer d'eau potable sous pression notamment pour la préparation de la traite ainsi que pour l'entretien du matériel laitier ;

2° L'étable ne doit héberger que des bovins ; au pâturage, ceux-ci doivent être séparés des autres espèces animales ;

3° L'étable, qu'elle soit adaptée à la stabulation libre ou entravée, doit répondre aux normes de salubrité définies par le règlement sanitaire départemental ; chaque animal doit notamment pouvoir disposer d'un espace suffisant ;

4° L'isolement des vaches parturientes et celui des bovins malades ou nouvellement arrivés dans l'exploitation est obligatoire ; un local doit être prévu à cet effet, après occupation, ce local doit être désinfecté conformément aux dispositions réglementaires ;

5° L'étable et ses annexes doivent être maintenues en état de propreté. De plus, l'étable entravée doit être blanchie à la chaux au moins une fois par an ;

6° Les animaux doivent être maintenus propres. Les aliments solides ou liquides qui leur sont destinés ne doivent pouvoir transmettre au lait aucune toxicité pour l'homme, ni modifier ses propriétés ou sa composition ;

Ces aliments doivent être en bon état de conservation et notamment n'avoir pas subi de fermentation anormale ;

7° Tout enlèvement de fumiers, renouvellement de litières, pansage ou affourragement ainsi que toute opération pouvant provoquer la formation de poussières doivent être terminés ou arrêtés au moins une heure avant la traite lorsque celle-ci s'effectue en étable ;

8° Le trayeur doit être muni d'une calotte et d'un tablier propres. Dès avant la traite manuelle ou mécanique, il doit se laver les mains et les avant-bras.

La mamelle et les trayons de chaque animal doivent être nettoyés à l'aide d'une solution tiède, légèrement antiseptique, puis essuyés soigneusement ; les premiers jets de lait de chaque quartier doivent être éliminés.

Dans le cas de traite mécanique, le contrôle de la machine doit être réalisé au moins une fois par an. Les gobelets trayeurs, les tubes et les différents récipients doivent être nettoyés, désinfectés et remplacés aussi souvent que nécessaire ;

9° Le lait doit être réfrigéré à une température inférieure ou égale à 4 degrés C, immédiatement après la traite et maintenu à cette température ;

10° Un local annexe doit être réservé au nettoyage et à l'entreposage du matériel laitier ainsi qu'à la réfrigération du lait. Les sols et parois verticales jusqu'à une hauteur de deux mètres au moins doivent être constitués ou revêtus de matériaux imperméables, imputrescibles et à surface lisse ; ces parois, sur la hauteur restante ainsi que le plafond, doivent, à défaut de ces matériaux, être revêtus d'une peinture lavable. L'écoulement des eaux usées doit être aménagé.