Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 août 1984 FIXANT LES CONDITIONS DE L'ATTRIBUTION ET DU MAINTIEN DE LA PATENTE SANITAIRE DEFINIE A L'ART. 11 DU DECRET 63301 DU 19-03-1963 RELATIF A LA PROPHYLAXIE DE LA TUBERCULOSE BOVINE)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 août 1984 FIXANT LES CONDITIONS DE L'ATTRIBUTION ET DU MAINTIEN DE LA PATENTE SANITAIRE DEFINIE A L'ART. 11 DU DECRET 63301 DU 19-03-1963 RELATIF A LA PROPHYLAXIE DE LA TUBERCULOSE BOVINE)
Le maintien ou le renouvellement de la patente sanitaire est accordé :
- si les résultats des contrôles intervenant au titre des opérations de prophylaxies de la brucellose et de la tuberculose sont satisfaisants ;
- si les animaux introduits dans l'exploitation l'ont été conformément aux prescriptions de l'article 35 de l'arrêté du 14 août 1963 modifié et de l'article 39 de l'arrêté du 3 juin 1966 modifié.