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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 août 1984 FIXANT LES CONDITIONS DE L'ATTRIBUTION ET DU MAINTIEN DE LA PATENTE SANITAIRE DEFINIE A L'ART. 11 DU DECRET 63301 DU 19-03-1963 RELATIF A LA PROPHYLAXIE DE LA TUBERCULOSE BOVINE)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 août 1984 FIXANT LES CONDITIONS DE L'ATTRIBUTION ET DU MAINTIEN DE LA PATENTE SANITAIRE DEFINIE A L'ART. 11 DU DECRET 63301 DU 19-03-1963 RELATIF A LA PROPHYLAXIE DE LA TUBERCULOSE BOVINE)


Seuls peuvent prétendre à la patente sanitaire définie à l'article 11 du décret du 19 mars 1963 modifié susvisé les cheptels qui, à la fois :

- sont reconnus officiellement indemnes de tuberculose conformément aux dispositions des articles 21, 22 et 23 de l'arrêté du 14 août 1963 modifié susvisé ;

- sont reconnus officiellement indemnes ou indemnes de brucellose conformément aux dispositions des articles 12 et 13 de l'arrêté du 3 juin 1966 modifié susvisé ;

- satisfont aux conditions d'hygiène des locaux, des animaux et de la production du lait, indiquées aux articles 2 et 3 ci-dessous.