Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er mars 1991 relatif à la nomenclature des opérations de prophylaxie collective intéressant les animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine telle que prévue à l'article 2 du décret no 90-1032 du 19 novembre 1990)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er mars 1991 relatif à la nomenclature des opérations de prophylaxie collective intéressant les animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine telle que prévue à l'article 2 du décret no 90-1032 du 19 novembre 1990)
Les opérations de prophylaxie collective de la brucellose ovine et caprine faisant l'objet d'une tarification selon les modalités prévues par le décret n° 90-1032 du 19 novembre 1990 sont les suivantes :
1. Visites d'exploitations que nécessitent le dépistage de la brucellose et le maintien des qualifications des cheptels acquises ;
2. (alinéa supprimé) ;
3. Visites nécessaires au contrôle à l'égard de la brucellose des ovins et caprins nouvellement introduits dans l'exploitation ;
4. Prélèvements de sang destinés au diagnostic sérologique (à l'unité) ;
5. Prélèvements de lait destinés au diagnostic sérologique ou bactériologique (à l'unité) ;
6. Prélèvements portant sur les organes génitaux ou les enveloppes foetales destinées au diagnostic bactériologique (à l'unité) ;
7. (alinéa supprimé) ;
8. Actes de vaccination, non compris la fourniture du vaccin antibrucellique par le vétérinaire sanitaire (à l'unité).