Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er mars 1991 relatif à la nomenclature des opérations de prophylaxie collective intéressant les animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine telle que prévue à l'article 2 du décret no 90-1032 du 19 novembre 1990)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er mars 1991 relatif à la nomenclature des opérations de prophylaxie collective intéressant les animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine telle que prévue à l'article 2 du décret no 90-1032 du 19 novembre 1990)
Les opérations de prophylaxie collective de la tuberculose bovine faisant l'objet d'une tarification selon les modalités prévues par le décret n° 90-1032 du 19 novembre 1990 sont les suivantes :
1. Visites d'exploitations que nécessitent le dépistage allergique de la tuberculose et le maintien de la qualification des cheptels acquise ;
2. Visites d'exploitations nécessaires pour assainir les cheptels bovins ou les cheptels mixtes bovins-caprins reconnus infectés de tuberculose et pour obtenir ou retrouver une qualification officielle ;
3. Visites de contrôle telles que définies à l'article 4, paragraphe 3, ci-dessus ;
4. Epreuves d'intradermotuberculination simple, non compris la fourniture de la tuberculine, effectuées sur les bovins (à l'unité) ; 5. Epreuves d'intradermotuberculination simple, non compris la fourniture de la tuberculine, effectuées sur les caprins (à l'unité) ;
6. Epreuves d'intradermotuberculination comparative, non compris la fourniture de la tuberculine, effectuées sur les bovins (à l'unité) ;
7. Actes de marquage des animaux infectés ou contaminés (à l'unité).