Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er mars 1991 relatif à la nomenclature des opérations de prophylaxie collective intéressant les animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine telle que prévue à l'article 2 du décret no 90-1032 du 19 novembre 1990)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er mars 1991 relatif à la nomenclature des opérations de prophylaxie collective intéressant les animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine telle que prévue à l'article 2 du décret no 90-1032 du 19 novembre 1990)
Les opérations de prophylaxie collective de la brucellose bovine faisant l'objet d'une tarification selon les modalités prévues par le décret n° 90-1032 du 19 novembre 1990 sont les suivantes :
1. Visites d'exploitations que nécessitent le dépistage sérologique de la brucellose latente et le maintien des qualifications de cheptels acquises ;
2. Visites d'exploitations nécessaires pour assainir les cheptels bovins reconnus infectés de brucellose latente et pour obtenir ou retrouver une qualification officielle des cheptels concernés ;
3. Visites nécessaires au contrôle à l'égard de la brucellose, de la tuberculose et de la leucose des bovins nouvellement introduits dans l'exploitation ;
4. Prélèvements de sang destinés au diagnostic sérologique (à l'unité) ;
5. Prélèvements de lait destinés au diagnostic sérologique ou bactériologique (à l'unité) ;
6. Prélèvements portant sur les organes génitaux ou les enveloppes foetales destinés au diagnostic bactériologique (à l'unité) ;
7. Actes de vaccination, non compris la fourniture de vaccin antibrucellique par le vétérinaire sanitaire (à l'unité) ;
8. Actes de marquage des animaux infectés ou contaminés (à l'unité).