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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 1994 relatif à des garanties supplémentaires concernant la maladie d'Aujeszky pour les porcs destinés aux régions indemnes de la maladie)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 1994 relatif à des garanties supplémentaires concernant la maladie d'Aujeszky pour les porcs destinés aux régions indemnes de la maladie)


Lors d'échanges intracommunautaires, les porcs en provenance des Etats membres ou parties d'Etats membres non reconnus indemnes, destinés aux régions indemnes, doivent être accompagnés du certificat sanitaire visé à l'annexe F de la directive (C.E.E.) n° 64/432 modifiée, complété par la mention suivante : "Porcs conformes aux dispositions de la décision (C.E.E.) n° 93/24 de la commission du 11 décembre 1992 relative à la maladie d'Aujeszky. Dans le cas des porcs d'élevage, le test utilisé était le test ELISA "anticorps totaux"/ELISA de dépistage de l'anticorps anti-gl. (biffer les mentions inutiles)".

Ces porcs ne doivent pas avoir été en contact avec des porcs de statut différent au cours de l'isolement et du transport.