Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 1994 relatif à des garanties supplémentaires concernant la maladie d'Aujeszky pour les porcs destinés aux régions indemnes de la maladie)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 1994 relatif à des garanties supplémentaires concernant la maladie d'Aujeszky pour les porcs destinés aux régions indemnes de la maladie)
Les porcs de boucherie issus d'une région française non indemne et destinés à une région française indemne doivent être acheminés directement vers l'abattoir de destination.
Ils doivent répondre aux conditions suivantes :
1. Ils proviennent d'un Etat membre où la maladie d'Aujeszky est à déclaration obligatoire ;
2. S'ils sont vaccinés contre la maladie d'Aujeszky, le vaccin utilisé doit être le vaccin délété gl à compter du 1er juillet 1994 ;
3. Ils doivent avoir séjourné dans le cheptel d'origine au cours des soixante derniers jours ou depuis leur naissance.