Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 1994 relatif à des garanties supplémentaires concernant la maladie d'Aujeszky pour les porcs destinés aux régions indemnes de la maladie)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 1994 relatif à des garanties supplémentaires concernant la maladie d'Aujeszky pour les porcs destinés aux régions indemnes de la maladie)
Sans préjudice des dispositions de l'arrêté du 20 juin 1996 susvisé, les porcs d'élevage issus d'une région française non indemne et destinés à une région française indemne doivent répondre aux conditions suivantes :
Ils doivent répondre aux conditions suivantes :
1. (alinéa supprimé) ;
2. S'ils sont vaccinés contre la maladie d'Aujeszky, le vaccin utilisé doit être le vaccin délété gl à compter du 1er juillet 1994 ;
3. Ils doivent avoir séjourné dans le cheptel d'origine au cours des soixante derniers jours ou depuis leur naissance.