Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 1994 relatif à des garanties supplémentaires concernant la maladie d'Aujeszky pour les porcs destinés aux régions indemnes de la maladie)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 1994 relatif à des garanties supplémentaires concernant la maladie d'Aujeszky pour les porcs destinés aux régions indemnes de la maladie)
Sans préjudice des dispositions de l'arrêté du 6 juillet 1990 susvisé, les porcs d'engraissement destinés aux régions indemnes doivent répondre aux conditions suivantes :
1. Ils proviennent d'un Etat membre où la maladie d'Aujeszky est à déclaration obligatoire ;
2. Ils proviennent d'un troupeau dans lequel aucune preuve clinique ni sérologique n'a été constatée au cours des douze derniers mois ;
3. En cas de vaccination du cheptel d'origine contre la maladie d'Aujeskzy au cours des douze derniers mois, seul un vaccin délété gl doit être utilisé ;
4. Ils ne sont pas vaccinés contre la maladie d'Aujeszky ;
5. Ils ont séjourné dans le cheptel d'origine depuis leur naissance ou dans le cheptel d'expédition pendant trois mois et, auparavant, dans des cheptels de statut équivalent depuis leur naissance ;
6. Ils sont isolés pendant les dix jours précédant l'expédition ;
7. Ils sont soumis à un test ELISA de dépistage de l'anticorps anti-gl selon le plan d'échantillonnage fixé à l'annexe du présent arrêté. Tous les animaux prélevés doivent présenter des résultats négatifs à ce test ;
8. S'ils sont issus de cheptels qualifiés au titre de l'arrêté du 6 juillet 1990 et accompagnés des documents sanitaires d'accompagnement des porcins conformes aux modèles des annexes A ou B de l'arrêté visé au présent article, complétés par le directeur des services vétérinaires pour chaque expédition avec la mention : "Porcs conformes aux dispositions de la décision (C.E.E.) n° 93/24 de la commission du 11 décembre 1992", ou s'ils sont issus de cheptels faisant l'objet d'un programme de surveillance officiel et présentant des garanties au moins équivalentes à celles en vigueur dans le département, aucun test préalable à l'expédition n'est nécessaire.